Action en justice : la nécessaire validité de l’agrément des associations

Publié le 18/07/2017 Vu 852 fois 0
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L’agrément d’une association de protection de l’environnement qui engage une action en justice doit être en cours de validité au jour des faits motivant l’assignation en justice et au jour de l’assignation. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation le 23 mars 2017 (Cour de cassation – Civ. 3 – n° 16-12866 – 23 mars 2017 ).

L’agrément d’une association de protection de l’environnement qui engage une action en justice doit êt

Action en justice : la nécessaire validité de l’agrément des associations

Les associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l’eau ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une manière générale œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément.

Depuis le 29 décembre 2012, la durée de validité de l’agrément est fixée à 5 ans renouvelables. Avant cette date, elle était illimitée. La validité des agréments délivrés avant 1990 a expiré le 31 décembre 2012.

En l’espèce, la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique a assigné, le 22 avril 2013, la société Lyonnaise des eaux en responsabilité du fait d’une pollution survenue le 23 août 2010.

La Fédération de pêche a obtenu un agrément le 18 juillet 1978, elle en a obtenu le renouvellement le 12 novembre 2012 pour une durée de 5 ans.

Ainsi, elle était bien titulaire d’un agrément valide au jour de la réalisation de l’éventuelle pollution, le 23 août 2010, et au jour de l’assignation en justice, le 22 avril 2013, et pouvait donc agir en justice.

Associations : un agrément est-il obligatoire pour exercer son activité ?

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