– En cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ;
– Lorsqu’un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ;
– Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion du salarié au CSP, l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
En définitive, si l’employeur souhaite libérer le salarié d’une clause de non-concurrence en cas d’adhésion au CSP, le point de départ de son délai de renonciation intervient à l’issue du délai de 21 jours dont dispose le salarié pour adhérer au CSP (Cass. soc. 2 mars 2017, n°15-15405).
http://www.assistant-juridique.fr/renonciation_clause_non_concurrence.jsp
Guides juridiques :
- Modifier un contrat de travail
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- Licencier un salarié pour faute
- Donner sa démission