L'association dont l'activité journalistique est très accessoire n'est pas une entreprise de presse

Publié le 02/03/2020 Vu 701 fois 0
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La collaboratrice d'une association dont l'activité d'édition de publications écrites ou numériques n'est que très accessoire ne peut bénéficier de la présomption de salariat des journalistes professionnels.

La collaboratrice d'une association dont l'activité d'édition de publications écrites ou numériques n'est

L'association dont l'activité journalistique est très accessoire n'est pas une entreprise de presse

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail (C. trav. art. L 7112-1). Dans une affaire récente, la Cour de cassation précise à quelles conditions une association qui édite des publications peut être considérée, ou non, comme une entreprise de presse et, par conséquent, à quelles conditions ses collaborateurs peuvent revendiquer la présomption de salariat des journalistes.

En l'espèce, le directeur d'une association d'utilité publique qui chapeaute un réseau d'associations communautaires, également directeur de publication d'une revue, informe une pigiste travaillant pour cette publication de la fin de leur collaboration.

Cette dernière saisit le conseil de prud'hommes en vue de se faire reconnaître la qualité de journaliste professionnelle et de faire requalifier la relation avec l'association en contrat à durée indéterminée.

La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, rejette sa demande. Les juges observent notamment que l'association en cause a pour activité principale de représenter ses nombreuses associations adhérentes dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et de la jeunesse et déploie des programmes transversaux ne pouvant être menés par une association seule. Ils en déduisent que, par rapport à cet objet, l'édition de publications écrites ou numériques constitute une activité très accessoire. 

Par conséquent,  la qualité d'entreprise de presse, dont l'objet social et la vocation sont le recueil et la diffusion d'information, ne pouvait pas être reconnue à l'association et la présomption de salariat des journalistes ne pouvait pas être valablement invoquée.

Violaine MAGNIER - EFL

 

 

Cass. soc. 12-2-2020 n° 19-10.737 F-D

 

https://www.assistant-juridique.fr/journal_association.jsp

 

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