Dans une récente décision, la cour d’appel a commencé par rappeler que « l’existence d’une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée, ni de la dénomination que [les parties] ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle » (Soc. 25 févr. 2004, no 01-46.785).
Elle a aussi rappelé les fondements permettant de mettre en exergue le lien de subordination, à savoir l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les éventuels manquements (Soc. 13 nov. 1996, no 94-13.187).
La cour d’appel a constaté que le professeur disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son emploi du temps, dont « il fixait seul les jours et heures de cours ». Elle a aussi pu constater que le professeur en question ne recevait ni instruction ni directive de la part de l’association. Aucune technique d’enseignement ne lui était imposée et, quant au tarif des heures de cours dispensées, lui seul décidait de leur montant – ce dernier étant par ailleurs directement perçu par lui.
Pour ces raisons, la cour d’appel a alors considéré que l’enseignement du tennis par ses soins dans un club de sport n’était aucunement assimilable à une activité salariée (CA. Aix-en-Provence, 16 déc. 2016, n° 2016/703).
Questions/Réponses : les salariés de l'association
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