L’association et son trésorier ne sont pas des investisseurs avertis

Publié le 26/06/2017 Vu 801 fois 0
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Le trésorier d’une association a ouvert un compte-titres auprès d’une banque afin d’y placer les fonds de cette association.

Le trésorier d’une association a ouvert un compte-titres auprès d’une banque afin d’y placer les fonds

L’association et son trésorier ne sont pas des investisseurs avertis

Le cours des titres souscrits ayant baissé, l’association a alors recherché la responsabilité de son trésorier. Pour la Cour de cassation, la banque est tenue, en exécution de son devoir de vigilance et d’information, de vérifier in concreto la bonne connaissance des exigences pesant sur les placements de fonds d’une association à but non lucratif par le mandataire d’une telle association pour le compte de laquelle il effectue des placements.

Elle ajoute que la seule qualité de conseiller en gestion de patrimoine du trésorier de l’association, qui ne fait l’objet d’aucun statut professionnel spécifique, ne peut permettre à la banque de s’exonérer de l’exécution concrète de son devoir de vigilance et d’information envers le mandataire de sa cliente.

En outre, si la banque avait vérifié les compétences du trésorier pour le placement de fonds d’une association à but non lucratif ainsi que sa bonne connaissance des mécanismes inhérents au marché des obligations à terme, celui-ci aurait été mis en mesure de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de sa mandante pour pouvoir lui délivrer, en exécution du mandat que celle-ci lui avait confié, des conseils et des propositions appropriés à ses besoins et aux exigences de gestion qui pesaient sur elle, et donc de la nécessité d’interroger l’association sur ces points précis.

Dès lors, le trésorier et, partant, l’association qu’il représente ne peuvent être considérés comme étant des investisseurs avertis quant aux risques d’un investissement sur le marché des obligations à terme de fonds d’une association à but non lucratif, de sorte que la banque ne saurait être dispensée de son devoir d’information et de vigilance à leur encontre (Cass. com, 17 mai 2017, n° 15-22.068)

Eviter la mise en jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants d’association

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