La dernière loi de simplification du droit des sociétés (Loi 2019-744 du 19-7-2019) a complété l'article L 223-30 du Code de commerce concernant le régime des décisions collectives extraordinaires de SARL (règles de quorum et de majorité pour l'essentiel) par un alinéa aux termes duquel « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » (BRDA 17/19 inf. 31 n° 5).
Cette nullité facultative, donc laissée à l'appréciation du juge, sanctionne ainsi l'inobservation de l'article L 223-30, al. 5, qui interdit à la majorité des associés de contraindre un associé (par hypothèse un minoritaire) à augmenter son engagement.
Comme on le sait, l'article 1836, al. 2 du Code civil pose comme principe général que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement. Or, la Cour de cassation considère que ce texte est une « disposition d'ordre public, sanctionnée par une nullité absolue » (Cass. com. 13-11-2003 n° 00-20.646 FS-P : RJDA 5/04 n° 583), ce qui prive le juge de la faculté d'apprécier s'il convient ou non de prononcer cette sanction. Ainsi, le juge qui constate que l'engagement d'un associé a été augmenté sans son consentement ne peut que faire droit à la demande d'annulation de cet engagement.
La loi de simplification déroge donc à ce régime de nullité obligatoire pour les décisions collectives de SARL augmentant les engagements d'un associé à la majorité, le juge étant alors libre d'annuler ou non la décision.
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