En application des dispositions des articles 109, 2o, 111 et 120, 3o du CGI, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
La solution est dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat issue d’un arrêt du 24 juillet 1987 n° 64092. Lorsque le compte courant d’associé est débiteur, l’associé n’est pas imposé sur les prélèvements effectués mais sur la seule variation positive du solde débiteur constatée au cours de l’année civile.
En cas de variation négative, comme en l’espèce, l’associé ne peut pas être regardé comme ayant bénéficié d’un revenu distribué.
Marie-Béatrice CHICHA - EFL
CE 27-12-2019 no 420478
https://www.assistant-juridique.fr/compte_courant_debiteur.jsp
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