Le bailleur réclame au locataire le paiement des loyers jusqu’au 13 octobre 2013 : le locataire s’étant maintenu dans les locaux après l’expiration du bail dérogatoire, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux (C. com. art. L 145-5, al. 2) ; le locataire est donc tenu de payer les loyers jusqu’à l’échéance triennale suivant son congé (cf. art. L 145-4, al. 2).
Le locataire conteste cette demande. Il fait valoir que, dans la mesure où la durée du bail ajoutée à celle où il est demeuré dans les locaux n’excède pas la durée légale maximale d’un bail dérogatoire (alors fixée à deux ans), le bail né du maintien dans les lieux n’est pas soumis au statut des baux commerciaux mais au droit commun du bail (C. civ. art. 1738).
Argument rejeté par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 8-6-2017 n° 16-24.045 FS-PBI ). Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le locataire reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par le statut des baux commerciaux.
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