Pour la Cour de cassation, le salarié effectuant une mission a droit à la protection contre les accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident en cause survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante (Cass. soc. 19-7-2001 n° 99-21.536 FS-PBRI et n° 99-20.603 FS-PBRI).
L’employeur ou l’organisme social peuvent toutefois renverser la présomption en prouvant que le salarié s’était, lors de l’accident, interrompu dans l’exécution de sa mission pour un motif personnel.
Dans l’affaire rapportée, le salarié, alors en mission en Chine, s’était blessé à la main à 3 heures du matin après avoir glissé en dansant dans une discothèque. La cour d’appel avait jugé que la seule présence dans une discothèque ne pouvait suffire à démontrer l’absence de lien avec l’activité professionnelle du salarié. Aucun des éléments versés aux débats ne permettait en effet d’exclure que le salarié se soit rendu en discothèque pour les besoins de sa mission (par exemple, accompagner des clients ou collaborateurs).
Elle avait donc jugé que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Décision approuvée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 12-10-2017 no 16-22.481 F-PB ).
Accident du travail : dans quels cas ?
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