Cette interprétation permettait aux salariés intérimaires d’obtenir des indemnités compensatrices de congés payés relativement élevées par rapport aux salariés employés de façon permanente par une entreprise.
La cour de cassation estime que des primes allouées pour l’année entière, ayant pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, doivent être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire (Cass. soc. 1-3-2017 n° 15-16.988 FS-PBRI).
Les primes annuelles allouées globalement pour l’année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés, sont en conséquence exclues du calcul de l’indemnité. Il en est ainsi par exemple des primes de treizième mois (Cass. soc. 8-6-2011 n° 09-71.056 FS-PB), des primes exceptionnelles (Cass. soc. 1-7-1998 n° 96-40.421 P) ou des  primes de vacances (Cass. soc. 12-11-1987 n° 83-45.490 D).
Cette solution est de nature à assurer l’égalité de traitement entre les salariés permanents de l’entreprise et les travailleurs intérimaires au regard de l’avantage considéré, qui est le droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
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