Si dans sa substance, le principe est depuis demeuré le même, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « Loi Macron », a néanmoins apporté une modification d’importance.
Désormais, pour être fautive, l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours doit être volontaire (Com. 15 mai 2019, n° 16-10.660 NP).
Reste qu’aussi bénéfique soit-elle aux dirigeants d’entreprises en difficulté, cette exigence d’une « omission volontaire » a fait naître de nouvelles questions et notamment celle de savoir la façon dont l’abstention délibérée de déclarer l’état de cessation des paiements doit s’apprécier. Si l’arrêt sous commentaire apporte sa pierre à l’édifice, il permet de se positionner plus largement sur l’exigence ou non de constater la connaissance « formelle » de l’état de cessation des paiements par le dirigeant à la date à laquelle l’apparition de cet état a été reportée.
En l’espèce, le 23 mars 2016, une société sollicite l’ouverture d’une procédure collective et a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 6 avril 2016 et 11 mai 2016. Dans un premier temps, la date de cessation des paiements avait été fixée au 1er janvier 2016, avant qu’elle ne soit reportée au 6 octobre 2014. Corrélativement, le liquidateur a demandé que soit prononcée contre le gérant de la société débitrice une mesure d’interdiction de gérer sur le fondement d’une omission volontaire de procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements.
Pour la Cour de cassation, le dirigeant qui demande l’ouverture d’une procédure collective tandis qu’il se trouve déjà dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, des impôts indirects depuis plusieurs mois et des salaires depuis quatre mois a sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements et peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer. Or, une telle conclusion est également valable quand bien même le dirigeant n’aurait pas eu conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle cette dernière a été reportée, en l’espèce, plus d’un an et demi avant la date à laquelle le dirigeant a demandé l’ouverture de la procédure collective.
Com. 12 janv. 2022, F+B, n° 20-21.427
Source : dalloz.fr
Pour plus d'infos : Comment déclarer la cessation des paiements d'une entreprise ?
Voir aussi notre guide : Dissoudre une SARL 2020-2021
Articles sur le même sujet :
- Récupérer une facture impayée
- Éviter les impayés
- Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi
- Révoquer un gérant de SARL
- Dissoudre une SARL
- Guide pratique de la SARL
- Entreprise en difficulté : que faire ?
- Que faire en cas de déficit dans une SARL ?
- Qu'est-ce que le médiateur du crédit aux entreprises ?
- Quand y a-t-il cessation des paiements d'une entreprise ?
- Comment déclarer la cessation des paiements d'une entreprise ?
- Procédure collective : comment effectuer une déclaration de créances ?
- Un créancier peut-il assigner un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire ?
- Qu'est-ce que la période suspecte dans une procédure collective ?
- Qu'est-ce que la période d'observation dans une procédure collective ?
- En quoi consiste une procédure de liquidation judiciaire ?
- Liquidation judiciaire : le sort des créanciers
- Liquidation judiciaire : le sort des dirigeants
- La situation des salariés lors d'une procédure de liquidation
- Liquidation judiciaire : que deviennent les contrats en cours ?
- Comment récupérer un bien auprès d'un client en procédure collective ?
- Comment créer une entreprise malgré une interdiction de gérer ?