Caution et contestation de la mention manuscrite : obligation de vérification du juge

Publié le 08/04/2022 Vu 684 fois 0
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Lorsqu’une caution désavoue la mention manuscrite précédant sa signature sur l’acte de cautionnement, le juge ne peut la condamner à exécuter cet acte sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée.

Lorsqu’une caution désavoue la mention manuscrite précédant sa signature sur l’acte de cautionnement, l

Caution et contestation de la mention manuscrite : obligation de vérification du juge

Il résulte de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les mentions obligatoires doivent être apposées par la caution elle-même, et non par un tiers, à peine de nullité de l’acte. Se pose donc le problème de la preuve de ce que lesdites mentions sont bien de la main de la caution.

Dans ce cas particulier, à la suite de la défaillance du locataire, un bailleur assigne la caution solidaire en exécution de son engagement. Celle-ci soulève la nullité de l’acte de cautionnement en contestant être l’auteur de la mention manuscrite précédant sa signature.

La cour d’appel la condamne toutefois au paiement des sommes dues par le locataire au motif qu’elle ne dénie pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement, et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.

Visant les articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1373 du code civil, et 287 et 288 du code de procédure civile, la haute juridiction rappelle qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, ainsi que de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.

Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel pour ne pas avoir procédé à la vérification de l’écriture désavouée de l’acte dont elle a tenu compte.

Civ. 3e, 9 mars 2022, FS-B, n° 21-10.619

 

Source : dalloz-actualite.fr

Pour plus d'infos : Que risque le dirigeant de société qui se porte caution ?

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