Pour la Cour, le cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel est valable même si la caution ne fait pas précéder sa signature de la mention du montant de l’engagement en lettres (Cass. com. 18-1-2017 n° 14-26.604 F-PB ). L’obligation de mentionner la somme en chiffres et en lettres n’est en effet requise qu’à titre de preuve.
La solution est transposable à la mention similaire requise par l’article L 314-15 du Code de la consommation en matière de cautionnement d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier.
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