En l’espèce, par un acte sous seing privé du 7 juin 2004, une société de crédit a consenti à une société un prêt d’un montant de 100 000 €. Par un acte du même jour, deux personnes se rendues caution de ce prêt. La société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet et 23 novembre 2006, la créancière a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Celles-ci ont demandé, reconventionnellement, l’annulation desdits engagements sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016. La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 12 novembre 2018, fait droit à leur demande en raison de l’irrégularité des mentions manuscrites, ce qui motiva un pourvoi en cassation de la créancière.
L’annulation du cautionnement était toutefois inéluctable au regard de la mention rédigée par les cautions : « Bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en capital, augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents ». On comprend donc parfaitement que la Cour de cassation ait considéré que « l’arrêt en déduit exactement que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’a pas été respecté, dès lors que la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement ni l’identité du débiteur principal, et ne précise pas le sens de l’engagement ni n’indique ce que signifie son caractère “solidaire”. L’arrêt retient, en outre, que l’adjectif “indivise” contribue à la confusion et à l’imprécision en ce qu’il constitue un ajout par rapport à la mention légale, et que, de plus, il est impropre, et, en tout état de cause, non défini. En l’état de ces éléments, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision).
Mais l’arrêt rendu par la chambre commerciale contient un autre enseignement : « la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (pt 5).
On sait que les créanciers tentent souvent de faire valoir le droit au respect de leurs biens sur le fondement de ce texte. Mais l’argument ne pouvait prospérer : il y a certainement une atteinte à ce droit dans la mesure où le cautionnement se trouve annulé, ce qui anéantit la créance contre la caution, mais cette atteinte est justifiée par la protection de cette dernière,es contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations. Au demeurant, à quoi bon prévoir un formalisme informatif si aucune sanction n’est encourue ?
Source : dalloz-actualite.fr
Pour plus d'infos : Comment faire annuler un acte de caution ?
Voir aussi notre guide : Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi 2020-2021
Articles sur le même sujet :
- Réussir la création de sa SARL
- Rémunérer un gérant de SARL
- Révoquer un gérant de SARL
- Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi
- Gérer un compte courant d'associé
- Dividendes : mode d'emploi
- Récupérer une facture impayée
- Dissoudre une SARL
- Guide pratique de la SARL
- Comment protéger ses biens personnels en cas de création d'entreprise ?
- Divorce et entreprise : quelles conséquences ?
- Décès du dirigeant : que devient l'entreprise ?
- Entrepreneur individuel : quel régime matrimonial choisir pour protéger son patrimoine ?
- EIRL ou déclaration d'insaisissabilité ?
- Déclaration d'insaisissabilité : comment l'effectuer ?
- Société : quel régime matrimonial choisir pour protéger son patrimoine ?
- SCI ou nom propre : lequel choisir ?
- Un dirigeant peut-il se porter caution des dettes de sa société ?
- Que devient la caution en cas de procédure collective ?
- Quels sont les recours d'une caution avant le paiement ?
- Quels sont les recours d'une caution après le paiement ?