Une société soutient que le cautionnement, donné pour « toute les sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier », vaut aussi pour les dettes futures nées de nouveaux contrats pendant toute la période de validité du cautionnement, sans que la caution n’ait à manifester à nouveau son consentement pour garantir ces dettes.
Même ainsi rédigé, le cautionnement consenti lors de la signature du premier contrat de gérance ne peut pas être étendu au second contrat : un engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (C. civ. art. 2292) et doit s’interpréter strictement.
Le commerçant a cessé la gérance du premier magasin, un inventaire contradictoire de reprise étant effectué, pour reprendre la gérance d’un autre magasin trois jours plus tard ; les avenants aux deux contrats de gérance mentionnent qu’une copie du contrat de mandat sera délivrée à la caution pour lui permettre de mesurer l’étendue et la portée de ses obligations et que les conventions, contrats ou accords antérieurs passés par la société seront abrogés ; il se déduit de ces stipulations que le second contrat a abrogé le contrat antérieur.
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