Loi Climat et résilience et droit de préemption urbain

Publié le 25/03/2022 Vu 911 fois 0
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L’article 244 de la loi Climat introduit un droit de préemption au profit des communes et intercommunalités pour certaines opérations de droit des sociétés.

L’article 244 de la loi Climat introduit un droit de préemption au profit des communes et intercommunalité

Loi Climat et résilience et droit de préemption urbain

L’apport en société d’un bien immobilier peut dans certains cas faire l’objet d’un droit de préemption au profit de certaines collectivités territoriales et autres organismes visés par la loi (C. urb. art. L 211-1 s. et L 212-1 s.).

Désormais, un chapitre du Code de l’urbanisme intitulé « droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » (C. urb. art. L 219-1 s. nouveaux) permet aux communes et aux intercommunalités d’acquérir les terrains et biens destinés à disparaître (Rapport AN n° 3995 p. 398) et décrit la procédure de préemption (nouvel article L 219-6 du Code de l’urbanisme).

Dans les zones où celui-ci s’appliquera, toute aliénation sera subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire cédant à la commune de situation du bien, qui comportera l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication de décrets.

Le droit de préemption s’appliquera, en premier lieu, à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, ou d’un ensemble de droits sociaux, lorsqu’ils sont aliénés à titre onéreux ainsi que l’apport en société d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble (bâti ou non) situé dans une zone exposée au recul du trait de côte, c’est-à-dire à l’érosion du littoral.

Cela inclut les cessions qui conduisent l’acquéreur à détenir la majorité des parts. La loi fait entrer dans son champ d’application le cas de plusieurs cessions successives consenties au même acquéreur (qu’il soit tiers ou déjà associé). Est aussi visée l’hypothèse de la cession entre associés qui permet à l’un d’eux de détenir la majorité des parts.

Échappent cependant à ce nouveau droit de préemption les immeubles compris dans un plan de cession arrêté par un tribunal dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise propriétaire de l’immeuble.

Sont également visées par cette mesure :

  • les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires 
  • les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire
  • la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière (SCI) lorsque son patrimoine social est constitué d’une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession relèverait elle-même du droit de préemption relatif au recul du trait de côte, à l’exclusion toutefois des SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus

La cession d’une seule part de la SCI pourrait donc donner lieu à une préemption pour recul de côte.

Enfin, les immeubles ou ensembles de droits sociaux qui font l’objet d’une donation entre vifs entrent également dans le champ d’application de ce nouveau droit de préemption, même si, y échappent les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics.

 

Source : blog.avocats.deloitte.fr

A lire : Cession de fonds de commerce ou de bail commercial : le droit de préemption des communes

A télécharger : Céder un fonds de commerce

 

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