Il s'agit en principe du siège social tel qu’il est mentionné au registre du commerce (Cass. 2e civ. 19-5-1998 n° 96-19.668 : Bull. civ. II n° 159).
Mais il peut aussi s’agir de l’adresse d’un établissement de la société dans le ressort duquel le litige a pris naissance (Cass. 2e civ. 7-11-2002 n° 01-02.308 : RJDA 7/03 n° 773). Ou de l’adresse des lieux loués lorsque le bail comporte une clause d’élection de domicile dans ces lieux (Cass. 3e civ. 29-11-2005 n° 04-17.652 : RJDA 3/06 n° 233).
Dès lors, un huissier chargé de signifier à une société un commandement de payer des loyers n'est pas tenu de se présenter obligatoirement au siège social pour que la signification soit valable (Cass. 1e civ. 12-10-2016 n° 15-14.896 F-PB).
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