Condamnation d'un dirigeant d'association à la banqueroute

Publié le 08/07/2020 Vu 1 577 fois 0
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La banqueroute par détournement d’actifs est caractérisée lorsque la dirigeante d’association a maintenu une rémunération excessive alors que l’association était en période de difficultés.

La banqueroute par détournement d’actifs est caractérisée lorsque la dirigeante d’association a mainten

Condamnation d'un dirigeant d'association à la banqueroute

La banqueroute est une infraction particulière. Prévue par le Code de commerce et réprimée par le Code pénal, la banqueroute frappe les dirigeants d'association peu soucieux de la bonne gestion financière, comptable et administrative des établissements qu’ils gèrent. Cette infraction est généralement mise en exergue lors de l’ouverture d’une procédure collective. 

Dans le cadre de l’affaire soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation, Mme B., en sa qualité de dirigeante de l’établissement d’hospitalisation à domicile, a été alertée de divers signes de difficultés de son établissement : le rapport de l’expert-comptable de l’établissement datant de 2011 et signalant le risque de cessation des paiements, le caractère déficitaire du résultat d’exploitation entre 2010 et 2014, le besoin de trésorerie à court terme supérieur à 1 million d’euros en 2013, plusieurs incidents de paiement, le non-paiement des dettes de la Sécurité sociale et le caractère négatif (-3 485 000 €) des capitaux propres en 2014.

Tous ces éléments constituent-ils l’élément matériel de l’infraction de banqueroute par détournement d’actifs ? La réponse nous semble négative. En effet, suivant les juges de la chambre criminelle, la culpabilité de Mme B. est fondée sur la perception d’une rémunération excessive par rapport aux capacités financières de l’association ; laquelle perception prive l’association des actifs indispensables au moment où l’établissement rencontre diverses difficultés financières. Rappelons, à toutes fins utiles, que la directrice générale avait perçu entre 2012 et 2015 une rémunération de l’ordre de 1,1 million d’euros, supérieure de 700 000 € aux références du même secteur d’activité, et avait bénéficié d’une prime de plus de 100 000 € lissée sur plusieurs exercices entre 2010 et 2015. Afin de contester sa culpabilité, Mme B. relève que, primo, sa rémunération avait été contractuellement fixée depuis 2006, secundo, ses primes avaient été accordées par le conseil d’administration et, tertio, il n’existait pas explicitement de plafond de rémunération applicable d’après la convention collective. Malgré leur pertinence, ces arguments de Mme B. ont été rejetés.

La culpabilité de Mme B. est également fondée sur l’élément moral de l’infraction de banqueroute. Mme B. était-elle guidée par l’intention de faire péricliter l’établissement dont elle avait la direction ? Aucun élément d’information ne permet de l’affirmer. Toutefois, il lui est reproché sa « gestion inadaptée » de l’établissement. En effet, forte de son statut de directrice générale, elle aurait dû anticiper sur les difficultés financières de l’établissement au moyen des instruments juridiques ci-dessus cités. L’élément moral de la banqueroute pourrait également être fondé sur la négligence dont elle a fait preuve lors de l’alerte de l’Agence régionale de la santé relative à la modification substantielle de sa rémunération. Cela étant, la réunion de ces deux éléments, couplée à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’établissement, atteste la commission de l’infraction de banqueroute par détournement d’actifs. De ce fait, l’auteur de l’infraction doit être condamné.

Cass. crim., 18 mars 2020, no 18-86492

Source : actu-juridique.fr

 

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