Les fondateurs d’une société concluent, en leur nom personnel et en celui de cette société alors en formation, un contrat de franchise avec un franchiseur qui développe un réseau de magasins de vente de chocolats au détail. La société est mise en liquidation judiciaire trois ans plus tard. Le liquidateur et les fondateurs de la société demandent l’annulation du contrat pour vice du consentement.
La demande est acceptée pour les raisons suivantes :
- lorsque le franchiseur, qui n'est pas légalement tenu de le faire, remet au franchisé un compte d'exploitation prévisionnel, ce document doit être sincère et vérifiable ; les comptes provisionnels, élaborés sur la base de données erronées et non significatives communiquées par le franchiseur sans qu'il en ait vérifié la cohérence, s'étaient révélés exagérément optimistes ; l'écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés avait dépassé la marge d'erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé ;
- ces prévisions avaient provoqué, dans l'esprit des cocontractants, novices dans le secteur économique concerné, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante ; cette erreur déterminante avait conduit le franchisé à conclure le contrat litigieux, peu important qu’il ait déclaré dans ce contrat, d'une part, avoir conscience de ce que les données communiquées ne permettaient d'élaborer que des hypothèses chiffrées sans garantie de résultat et, d'autre part, qu'un décalage, même important, entre ses réalisations effectives et les estimations prévisionnelles ne pourrait pas constituer un motif de remise en cause de son engagement contractuel ;
- le franchiseur, tenu en vertu du contrat d'assister le franchisé dans la recherche et la négociation d'un local, avait validé l'emplacement choisi par le franchisé et négocié les conditions du bail, qui était apparu inadapté en raison d'une superficie trop vaste et d'un loyer excessif, rendant l'affaire du franchisé non viable ; ces éléments n'induisaient pas en soi un vice de consentement du franchisé mais démontraient les manquements du franchiseur à ses obligations de conseil et renforçaient, en outre, la portée des informations erronées sur les prévisionnels et les conséquences de l'absence d'état du marché local puisque le coût du bail représente une donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé avait élaboré son projet d'installation ; l'inadaptation de l'emplacement, la trop grande superficie des locaux et le caractère excessif du loyer, trop élevé pour garantir aux franchisés un taux de rentabilité minimale, avaient été également déterminants pour le consentement de ces derniers et portaient sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante.
Cass. com. 10-6-2020 n° 18-21.536 F-D
Source : efl.fr
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