AT/MP : la Cour de cassation redéfinit la faute inexcusable de l’employeur

Publié le 06/01/2021 Vu 904 fois 0
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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation tient compte des évolutions jurisprudentielles en matière d’obligation de sécurité pour redéfinir la faute inexcusable de l’employeur.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation tient compte des évolutions jurisprudentielles en matièr

AT/MP : la Cour de cassation redéfinit la faute inexcusable de l’employeur
 

Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit obtiennent une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration. Ces réparations complémentaires sont versées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui les récupère auprès de l’employeur.

 

La Cour de cassation modifie la définition de la faute inexcusable

Depuis 2002, la Cour de cassation jugeait que l’employeur étant contractuellement tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation avait le caractère d'une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et s'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Les arrêts du 8 octobre 2020 modifient cette définition. Désormais, c'est le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

 

Une évolution liée à la jurisprudence de la chambre sociale

La nouvelle définition retenue pour  la faute inexcusable tire les conséquences des évolutions de la jurisprudence en matière d’obligation de sécurité : d’une part, la chambre sociale de la Cour de cassation a abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité pour s’en tenir au seul fondement légal (Cass. soc. 28-2-2006 n° 05-41.555 FS-PBRI) ; d’autre part, elle a décidé que l’employeur justifiant « avoir pris toutes les mesures prévues » par les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité applicables devait être exonéré de sa responsabilité (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FP-PBRI).

 

Source : efl.fr

Pour plus d'infos : Responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Voir aussi notre guide : Saisir le Conseil de Prud'hommes 2020-2021

 

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