La société par actions simplifiée (SAS) Autolille, qui exerce une activité de concession de véhicules automobiles, a conclu des contrats de vente par lesquels elle s'engageait à reprendre à l'acheteur le véhicule qu'elle lui cédait pour un prix fixé à l'avance, à une date ou à l'issue d'une période déterminée ou à un nombre de kilomètres défini dans le contrat de cession.
Elle a déduit des résultats imposables de ses exercices clos en 2009 et 2010 des sommes correspondant à l'agrégation des moins-values anticipées lors de la revente de véhicules cédés à des clients en application de ces contrats de vente.
La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison, notamment, de la remise en cause de la provision pour engagement de reprise de véhicules cédés à ses clients.
La SAS ZF Holding, société mère du groupe de sociétés fiscalement intégré dont la société Autolille est membre au sens des dispositions de l'article 223 A du CGI, a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes.
Par son arrêt du 9 septembre 2020, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société ZF Holding.
Dans un premier temps, il approuve la qualification de la provision pour engagement de reprise de « provision pour perte » retenue par la cour administrative d’appel, dès lors que la société a entendu anticiper un évènement de nature à diminuer son bénéfice au cours d'un exercice futur lié à la perte qui serait générée par leur revente à un prix inférieur au prix de rachat (et non pas à la charge que représenterait le rachat de véhicules en exécution d'une clause d'engagement de reprise). En effet, en l’espèce, la société Autolille a déterminé le montant des provisions en cause par les écarts (lorsqu'ils étaient négatifs) entre le prix de rachat des véhicules et leur valeur probable de revente au jour de leur rachat et les a rattachées à l’exercice au cours duquel les véhicules ont fait l'objet de leur première cession.
Dans un second temps, le Conseil d’État rappelle que les provisions pour pertes ne peuvent être déduites du résultat imposable que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées. Or, en l’espèce, le Conseil d’État retient que les contrats de vente contenant un engagement de reprise des véhicules vendus avaient un caractère suffisamment homogène, ce qui implique que la provision pour pertes constituée soit déterminée par référence à l’ensemble des contrats et non contrat par contrat. En effet, il décide qu’« une société réalisant des opérations telles que celles en cause n'est fondée à constituer une provision que dans le cas et dans la mesure où le bilan prévisionnel du plus grand des ensembles identifiables d'opérations suffisamment homogènes au sein duquel gains et pertes peuvent être pertinemment calculés de manière agrégée fait apparaître un solde négatif ».
Source : actualitesdudroit.fr
https://www.assistant-juridique.fr/deduction_provisions.jsp
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