Dans le cadre de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la TVA au titre des véhicules donnés en location le juge censure la doctrine qui impose que lesdits véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative.
Il ressort des dispositions de l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI que sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.
L’article 206-IV-2-5° de l’annexe II au CGI prévoit quant à lui que les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA.
« Cette disposition est, en fait, le corollaire de celle qui est énoncée au 6° du 2 du IV de l’annexe II au CGI et qui concerne les véhicules de transports eux-mêmes. » précise l’administration. BOI-TVA-DED-30-30-30
Ainsi, la TVA ayant grevé les transports de personnes, quels que soient la voie et les moyens utilisés (route, fer, air, eau) ne peut donner lieu à déduction. Cette exclusion s’étend aux opérations accessoires. Cette expression recouvre l’ensemble des opérations qui sont en relation étroite avec le transport lui-même. Dans la pratique, il convient de ranger dans cette catégorie les services qui, pour le même motif, bénéficient du taux consenti aux transports de voyageurs ( location de place, etc.).
Il existe toutefois des exception à cette exclusion :
« L’exclusion du droit à déduction relative aux véhicules ou engins immobilisés, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ne s’applique pas aux véhicules donnés en location, sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative. » précise la doctrine BOFIP :BOI-TVA-DED-30-30-30, n°60
Le Conseil d’Etat :
- estime que la société DM n’est pas fondée à demander l’annulation, dans le paragraphe n° 60 des commentaires attaqués, des mots « sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. »
- estime que la phrase : « Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative » fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence.
« Dans le paragraphe n° 60 des commentaires publiés le 12 septembre 2012 au BOFiP-impôts sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-30, la phrase « Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative. » est annulée. »
Pour plus d'infos : Quand la TVA est-elle déductible ?
Voir aussi notre guide : Remplir la déclaration de TVA CA12 2020-2021
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