Dépôt de marque par une association

Publié le 25/11/2020 Vu 1 913 fois 0
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Une association ne peut pas déposer une marque non enregistrée si son existence et sa notoriété peuvent être revendiquées par un tiers

Une association ne peut pas déposer une marque non enregistrée si son existence et sa notoriété peuvent ê

Dépôt de marque par une association

L’association Évreux ensemble a déposé auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) une demande d’enregistrement portant sur la marque Rock in Évreux. La commune d’Évreux s’y est opposée en se prévalant de droits sur cette marque non déposée. L’INPI a déclaré cette opposition irrecevable ; ce qu’a contesté la commune d’Évreux.

Pour le juge, la notoriété d’une marque non enregistrée doit s’apprécier auprès du public concerné par les produits et services en cause et la marque doit être connue par une large fraction du public concerné, sur tout le territoire ou une partie substantielle de celui-ci. Il appartenait donc à la commune d’Évreux, qui invoque la notoriété de la marque Rock In Évreux, d’établir son existence et sa notoriété auprès du public concerné (les habitués des festivals de rock) sur le territoire national ou tout au moins une grande partie de celui-ci.

En l’espèce, les éléments produits par la commune d’Évreux faisaient état de réservations de places du festival Rock in Évreux à travers toute la France, de publicité dans les gares ou dans des magazines nationaux mais également dans une émission de radio nationale et de publications sur des sites nationaux spécialisés. La commune d’Évreux démontrait également la diffusion d’informations sur le festival dans des quotidiens ou magazines régionaux couvrant une large fraction du territoire national. Cette diffusion nationale sur de multiples supports contrebalance ainsi le caractère récent de la marque (2017) et permet d’établir la notoriété de la marque Rock in Évreux sur le territoire français dans les deux classes visées par l’enregistrement de la marque (la classe 35, à savoir la vente de services publicitaires tels que la vente ou la location d’espaces de temps publicitaires, sponsoring, mécénat, et la classe 41, à savoir la vente de produits d’activités culturelles ou de places de spectacle).

Ainsi, le juge a annulé la décision du directeur de l’INPI. Il ressort de cette affaire qu’une association ne peut se prévaloir de droits sur une marque non enregistrée et la déposer à l’INPI si l’existence et la notoriété de la marque peut être revendiquée par une autre personne.

Cour d’appel de Douai, 4 juin 2020, n° 8/06301

 

Source : associationmodemploi.fr

Pour plus d'infos : Comment choisir le nom d'une association en 5 étapes ?

Voir aussi notre guide : Rédiger les statuts d'une association 2020-2021

 

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