1. Dans le cadre de son plan d'action présenté le 7 avril 2016 et destiné à moderniser la TVA au sein de l'UE, la Commission européenne avait notamment annoncé vouloir accorder une plus grande liberté aux États membres dans la fixation des taux de TVA, dans le cadre du futur régime définitif de TVA fondé sur le principe de taxation dans l'État membre de destination. La Commission avait ainsi présenté, le 18 janvier 2018, une proposition de directive en ce sens.
Le 7 décembre 2021, le Conseil de l'Union européenne est parvenu à un accord politique sur une proposition visant à actualiser les règles de l'Union européenne en matière de fixation des taux de TVA.
La nouvelle directive, entrée en vigueur le 6 avril 2022, est, en règle générale, d'application immédiate, les États membres pouvant dès à présent faire usage de ses dispositions. Certaines règles ne seront toutefois applicables qu'à compter du 1er janvier 2025.
2.Jusqu'à présent, le nombre de taux réduits pouvant être mis en œuvre par les États membres était limité à deux et ces taux, s'appliquant uniquement à des biens et services fixés par la directive TVA, ne pouvaient pas être inférieurs à 5 %. Certains États membres ont toutefois été autorisés, par dérogation à ces principes, à maintenir des taux spéciaux, à savoir des taux dits « super réduits » (inférieurs à 5 %), des taux « zéro » ou des taux dits « parkings » (non inférieurs à 12 %), dès lors qu'ils les appliquaient déjà au 1er janvier 1991.
3. Les dispositions relatives au taux normal (qui ne doit pas être inférieur à 15 %) demeurent inchangées. La présente directive introduit en revanche de nouvelles dispositions s'agissant des taux réduits.
On rappelle que les taux réduits doivent rester une exception au taux normal.
4. Afin d'assurer une égalité de traitement entre États membres s'agissant du bénéfice des taux réduits, il est prévu que tous les États membres pourront appliquer aux biens et services éligibles listés à l'annexe III de la directive TVA :
- un maximum de deux taux réduits d'au moins 5 % (dans la limite de 24 points sur les 33 que compte l'annexe III) ;
- un taux réduit inférieur à 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA d'amont (taux zéro) (dans la limite de 7 points sur les 33 que compte l'annexe III).
En outre, un mécanisme d'option, ouvert à tous les États membres, permet d'appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs à 12 % aux mêmes biens et services que ceux auxquels de tels taux s'appliquaient au 1er janvier 2021 dans d'autres États membres, et ce aux mêmes conditions.
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