Un dirigeant jugé personnellement responsable pour le dol commis lors de la cession d’un actif social

Publié le 22/01/2021 Vu 914 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Commet une faute détachable de ses fonctions le dirigeant qui se livre à des manœuvres et réticences dolosives pour céder le fonds artisanal de la société qu’il dirige.

Commet une faute détachable de ses fonctions le dirigeant qui se livre à des manœuvres et réticences dolos

Un dirigeant jugé personnellement responsable pour le dol commis lors de la cession d’un actif social

On sait que, à l'égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 91 : RJDA 3/99 n° 301 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092 FS-PBI : RJDA 8-9/03 n° 842 concl. R. Viricelle p. 717), c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20-5-2003, précité ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1158 :  RJDA 11/04 n° 1223).

L’acquéreur d’un fonds artisanal de maçonnerie spécialisé dans la restauration d’immeubles anciens réclame des dommages et intérêts à la société cédante et au dirigeant de cette dernière, estimant avoir été trompé sur les conditions de la cession.

Il a été fait droit à sa demande. Même si seule la société cédante était partie à l’acte de cession du fonds, la responsabilité personnelle de son dirigeant devait être retenue pour avoir commis des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions :

- la société cédante avait omis de révéler à l’acquéreur la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur l’exercice ayant précédé la vente, diminution qui s’accélérait, cette omission ne pouvant être fortuite et présentant un caractère volontaire caractérisant un dol ;

- la société cédante avait faussement fait croire à l’acquéreur que le certificat Qualibat dont elle était titulaire et qu’elle avait annexé à l’acte de cession était transmissible avec le fonds cédé, lui faisant ainsi miroiter le maintien d’une clientèle de restauration du patrimoine ancien ;

- le carnet de commandes cédé parmi les éléments du fonds était mensonger, plusieurs des chantiers qui y étaient mentionnés ne pouvant donner lieu à aucun encaissement ;

- enfin, alors que « le savoir-faire des ouvriers en place » figurait parmi les éléments cédés, la cédante n’avait pas informé sa cocontractante de la maladie professionnelle de l’un d’eux, laquelle allait entraîner d’ailleurs son licenciement après la cession.

 

Source : efl.fr

Pour plus d'infos : Cession de fonds de commerce : les recours de l'acquéreur

Voir aussi notre guide : Céder un fonds de commerce 2020-2021

 

Articles sur le même sujet :

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.