Jugé que cette dispense a été donnée en considération d’éléments factuels qui rendaient, au moment où elle a été donnée, impossible l’exploitation personnelle du fonds et qu’elle n’a donc pas un caractère définitif. Par suite, la société ne pouvait pas valablement consentir ultérieurement d’autres contrats de location-gérance sans obtenir une nouvelle dispense et celui en cours était nul.
C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si l’autorisation judiciaire de mettre le fonds en location-gérance avant de l’avoir exploité pendant deux ans est limitée au seul contrat de location gérance pour lequel elle a été donnée.
En l’espèce, la dispense avait été accordée en raison de l’état de santé du gérant de la société « pour cette location », donc implicitement pour le contrat de la location-gérance que la société envisageait de conclure. Aucun texte n’interdit en revanche au juge de supprimer définitivement le délai de deux ans ; dans ce cas, une nouvelle dispense ne doit pas être demandée.
Le contrat de location-gérance conclu au mépris des articles L 144-3 et L 144-4 est nul (C. com. art. L 144-10). La nullité est absolue (Cass. com. 9-6-2004 n° 01-15.713 F-D) ; elle peut être invoquée par tout intéressé. En l’espèce, c’est le bailleur dans lequel le fonds était exploité qui avait agi en annulation.
Cass. com. 13-9-2017 n° 16-15.049 FS-PB, Sté d’Arsine c/ B.
En quoi consiste la location-gérance d’un fonds de commerce ?
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