Est disproportionné le cautionnement à hauteur du patrimoine et des revenus de trois ans de la caution

Publié le 26/06/2020 Vu 846 fois 0
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Le cautionnement représentant, au moment où il est souscrit, tout le patrimoine et trois années de revenus de la caution est disproportionné à ses biens et revenus.

Le cautionnement représentant, au moment où il est souscrit, tout le patrimoine et trois années de revenus

Est disproportionné le cautionnement à hauteur du patrimoine et des revenus de trois ans de la caution

Une banque consent à une société un prêt immobilier de 335 000 € garanti solidairement par deux cautions personnes physiques, chacune dans la limite de 435 500 €. Poursuivie en exécution de son engagement après la défaillance de la société, l’une des cautions lui oppose la disproportion du cautionnement.

La banque a été déchue de son droit de se prévaloir de ce cautionnement :

- au jour de la souscription de son engagement, la caution était propriétaire de deux biens immobiliers dont la valeur nette, après déduction des emprunts en cours, s’élevait à 205 000 €, auxquels s’ajoutaient une épargne de 20 000 € environ, des revenus annuels déclarés d’un montant de 71 023 € et des revenus de capitaux mobiliers s’élevant à 731 € par an ;

- la banque n'apportait pas la preuve de la capacité contributive de la caution au jour de son appel.

Le cautionnement souscrit, qui représentait la totalité du patrimoine et trois années de revenus de la caution, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 

A noter : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1).

Il résulte de ce texte que l’appréciation de la disproportion se fait en deux temps : au jour de la conclusion de l’engagement de caution et au jour où la caution est appelée.

Ainsi, lorsque le cautionnement était disproportionné lors de sa conclusion et que le créancier ne démontre pas que la caution est en mesure d’y faire face au moment où il réclame le paiement, la caution est totalement déchargée de son engagement (Cass. com. 13-5-2014 n° 13-13.683 F-D : RJDA 11/14 n° 864) et non pas seulement à la hauteur de la disproportion (Cass. com. 22-6-2010 n° 09-67.814 FS-PBI : RJDA 11/10 n° 1106 ; Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651 F-D : RJDA 7/18 n° 604). 

Dans la présente affaire, la caution était propriétaire de deux biens immobiliers évalués à 350 000 € et 170 000 €, et elle supportait pour ces deux biens la charge du remboursement de deux prêts ; après imputation des crédits en cours au jour de la souscription de son engagement, la valeur nette de son patrimoine immobilier ne représentait que 205 000 €. La banque faisait valoir qu'il convenait de rechercher la somme que la caution avait encore à rembourser dans le cadre de ces deux prêts au jour où elle l'avait poursuivie en paiement. Son argument est rejeté car il lui appartenait de prouver que, à cette date, la valeur nette des immeubles était supérieure.

Source : efl.fr

 

https://www.assistant-juridique.fr/faire_annuler_caution.jsp

 

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