Le raisonnement veut que les textes (articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail) n’imposent à aucun moment que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne expressément les griefs susceptibles de fonder la mesure de licenciement.
D’ailleurs, si l’employeur venait à inscrire, sans que la Loi ne l’y oblige, dans la lettre de convocation les motivations de sa décision à venir, alors il prendrait le risque que le salarié vienne lui reprocher qu’il a d’ores et déjà pris sa décision, ou à tout le moins encadré les motifs de sa décision, avant l’entretien préalable qui a justement pour but de vérifier, par l’audition du salarié et de son défenseur, le cas échéant, si les griefs reprochés sont fondés, objectifs et vérifiables.
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