Jusqu’à la rupture de son contrat, il assurait le nettoyage des locaux et, après la rupture, cette tâche a été confiée à un prestataire extérieur.
Pour la Cour, lorsque la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul, le seul fait d’avoir confié à un prestataire de services le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de réintégrer un salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Peu importe la circonstance que l’intéressé ait attendu plusieurs années pour solliciter sa réintégration.
Seule une impossibilité absolue peut légitimer un refus de réintégration après l’annulation d’un licenciement.
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