Facture de complaisance ou fictive : quelle preuve pour refuser le droit à déduction de la TVA ?

Publié le 11/12/2017 Vu 1 895 fois 0
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L’administration qui entend refuser la déduction de la TVA en cas de facture de complaisance doit établir la mauvaise foi du contribuable. Pour le CE il n’en n’est pas ainsi en matière de facture fictive, mais sa jurisprudence pourrait prochainement évoluer (CE 11-10-2017 n° 392121).

L’administration qui entend refuser la déduction de la TVA en cas de facture de complaisance doit établir

Facture de complaisance ou fictive : quelle preuve pour refuser le droit à déduction de la TVA ?

Un contribuable n’est pas en droit de déduire la TVA mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée (CGI art. 271, 272 et 283).

Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au RCS, assujetti à la TVA et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuablele savait ou ne pouvait l’ignorer.

Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en jugeant qu’une société n’était pas en droit de déduire la TVA figurant sur les factures en litige au motif qu’il s’agissait de factures de complaisance, sans avoir recherché si l’administration fiscale apportait des éléments suffisants permettant de penser que la société savait, ou ne pouvait ignorer, la nature de ces factures.

Alors qu’il était établi en l’espèce que les factures litigieuses constituaient des factures de complaisance, la cour administrative d’appel de Paris avait, à tort, raisonné comme en matière de factures fictives (aucune opération en contrepartie). En effet, le Conseil d’Etat considère jusqu’à présent que la remise en cause du droit à déduction de la taxe portée sur des factures fictives n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du contribuable (notamment, CE 14-4-2008 no 297059), la preuve de l’absence de livraison ou de prestation effective étant en soi suffisante.

Qu’est-ce que le droit à déduction de la TVA ?

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