La cour administrative d'appel de Versailles juge en effet que l’engagement pris par l’acquéreur constituait un simple transfert de la charge de la créance de la société dont les titres étaient cédés à l’acquéreur de ces titres, sans que ce transfert ne se traduise pour la société suisse par une augmentation de la valeur de cette créance ou par un avantage financier supplémentaire.
En outre, il ressortait des termes du contrat de cession que cet engagement ne faisait pas obstacle à ce que le transfert de propriété des titres intervienne dès le versement du prix convenu entre les parties, soit 6 M€.
Dans ces conditions, la reprise par l’acquéreur de la dette de la société cédée vis-à -vis de son actionnaire ne pouvait pas être regardée comme un élément constitutif du prix de cession des titres de la société française.
CAA Versailles 3 mars 2020, n° 19VE00113
Source :Â https://www.revue-fiduciaire.com/
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