Fournir des renseignements inexacts à l’inspection du travail constitue un délit

Publié le 27/06/2017 Vu 784 fois 0
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Aux termes de l’article L 8113–4 du Code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par ledit Code ou par une disposition légale relative au régime du travail.

Aux termes de l’article L 8113–4 du Code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail pe

Fournir des renseignements inexacts à l’inspection du travail constitue un délit

La non-communication des documents obligatoires, malgré des demandes réitérées de l'inspecteur du travail, est constitutive du délit d’entrave à l'exercice des fonctions d’un agent de contrôle puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros.

Il en est de même de la communication de renseignements volontairement inexacts ou incomplets, comme la présentation d’un registre du personnel ne mentionnant pas tous les salariés occupés dans l’entreprise ou de fausses déclarations en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.

Par ailleurs, le délit d’obstacle au contrôle des agents de l’inspection du travail ne constitue pas une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer de l’employeur (Cass. crim. 25-4-2017 n° 16-81.793 859 F-PB.

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