La non-communication des documents obligatoires, malgré des demandes réitérées de l'inspecteur du travail, est constitutive du délit d’entrave à l'exercice des fonctions d’un agent de contrôle puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros.
Il en est de même de la communication de renseignements volontairement inexacts ou incomplets, comme la présentation d’un registre du personnel ne mentionnant pas tous les salariés occupés dans l’entreprise ou de fausses déclarations en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.
Par ailleurs, le délit d’obstacle au contrôle des agents de l’inspection du travail ne constitue pas une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer de l’employeur (Cass. crim. 25-4-2017 n° 16-81.793 859 F-PB.
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