Frais de déplacement : avantages occultes ou compléments de salaires ?

Publié le 17/07/2020 Vu 1 312 fois 0
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La comptabilisation comme remboursement de frais professionnels de sommes correspondant à des déplacements personnels ne répond pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature.

La comptabilisation comme remboursement de frais professionnels de sommes correspondant à des déplacements p

Frais de déplacement : avantages occultes ou compléments de salaires ?

Suite au contrôle fiscal d’une société, l'administration a remis en cause la déduction de remboursements de frais de déplacement à son gérant, M. B., à concurrence de 25 960 euros, le caractère professionnel de ces frais n'étant pas établi. Corrélativement, les sommes correspondant aux charges réintégrées dans les bénéfices de la société ont été incluses dans le revenu de M. et Mme B., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, car considérées comme des avantages occultes taxables entre leurs mains.

La demande de la société de la décharger des impositions supplémentaires procédant de cette réintégration est rejetée par le tribunal administratif et la cour d’appel. Celle-ci, estimant que ces sommes avaient la nature non de distributions mais de compléments de salaires, a prononcé la décharge partielle de ces impositions, à concurrence des conséquences de cette requalification. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation.

Selon le Conseil d’État, « (…) la comptabilisation comme remboursement de frais professionnels de sommes correspondant à des déplacements personnels ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature (…), de sorte que la prise en charge de ces frais par la société constituait un avantage occulte taxable entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ».

La cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit. L’action du ministre de l'action et des comptes publics est, par suite, fondée.

CE, 8e ch., 1er juill. 2020, n° 432752

Source : actualitesdudroit.fr

 

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