L’immunité n’a vocation à exonérer le professionnel de sa responsabilité que s’il agit dans l’exercice normal de son devoir de révélation : le commissaire aux comptes ne peut pas être inquiété si le procureur de la République n’estime pas opportun de donner une suite à la révélation. Elle ne le protège pas, en revanche, d’une révélation abusive, qui pourrait être dictée par une volonté de nuire.
Dans cette affaire,
– le commissaire aux comptes a révélé au procureur de la République un projet d’achat par la société, à un prix surévalué, d’un ensemble immobilier à son président, le rapport de certification des comptes ne comportant cependant aucune mention de ce projet qui n’a eu de surcroît aucune suite ;
– il a dénoncé l’ajournement de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes dont il savait pourtant qu’il trouvait son origine dans son refus injustifié de certification des comptes ;
– il a enfin fait état du litige relatif à sa désignation et sa rémunération qui l’opposait à la société contrôlée, sans qualification pénale et étranger à la certification des comptes.
http://www.assistant-juridique.fr/missions_commissaire_aux_comptes_association.jsp
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