Le licenciement pour inaptitude physique insuffisamment motivé est sans cause réelle et sérieuse

Publié le 30/06/2020 Vu 1 533 fois 0
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Un licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si la lettre le notifiant vise l’inaptitude du salarié et le refus par lui d’une proposition de poste sans mentionner l’impossibilité de reclassement.

Un licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si la lettre le notifiant vise lâ

Le licenciement pour inaptitude physique insuffisamment motivé est sans cause réelle et sérieuse

Il résulte de l’article L 1232-6 du Code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement. Cette obligation a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. À défaut d’un motif matériellement vérifiable permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. ass. plén. 27-11-1998 n° 96-40.199 P : RJS 1/99 n° 23).

Cette exigence s’applique notamment au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, la lettre de licenciement devant alors viser, non seulement l’inaptitude du salarié, mais également l’impossibilité de reclassement (Cass. soc. 9-4-2008 n° 07-40.356 FS-PB : RJS 7/08 n° 771 ; Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-10.156 F-D : RJS 8-9/17 n° 556).

Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises et reçoit application tant lorsque la lettre de licenciement se borne à viser l’inaptitude du salarié que lorsqu’elle mentionne de simples recherches de reclassement infructueuses ou le refus par le salarié d’une proposition de poste (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-14.989 F-D : RJS 12/12 n° 925 ; Cass. soc. 21-03-2018 n° 16-29.073 F-D ; Cass. soc. 5-4-2018 n° 16-29.074 F-D).

Cette solution paraît logique puisque la Haute Juridiction décide, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, que les recherches de reclassement et le refus ultérieur du salarié d'une proposition de poste n’impliquent pas nécessairement le respect de l’obligation de reclassement. Encore faut-il que l'employeur soit dans l’impossibilité de proposer un autre poste conforme aux préconisations du médecin du travail (Cass. soc. 29-11-2006 n° 05-43.470 F-PB : RJS 2/07 n° 265 ; Cass. soc. 18-3-2020 n° 18-26.114 F-D : RJS 6/20 n° 280).

L’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2020 s’inscrit dans la ligne de cette jurisprudence exigeante. Au cas présent, la lettre de licenciement visait seulement l’inaptitude du salarié et le refus par lui d’une proposition de poste, en sorte qu’en l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Source : efl.fr

 

https://www.assistant-juridique.fr/inaptitude_licenciement.jsp

 

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