Elle précise que l’importance respective des surfaces consacrées à l’usage d’habitation et à l’usage professionnel est indifférente.
Même si l’affectation des locaux à l’usage d’habitation est minoritaire, le bailleur doit obtenir une autorisation de changement d’usage pour la partie « habitation », avant la conclusion d’un bail exclusivement professionnel. La nullité du bail est donc justifiée (Cass. 3e civ. 22-6-2017 n° 16-17.946 FS-PBI).
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