Dans une récente affaire, le locataire souhaitait retenir comme point de départ du délai de 3 ans la date de dernière fixation du loyer, en vertu de l’indice du coût de la construction publié au 2e trimestre 2008, la prise en compte d’un indice antérieur ne lui étant pas favorable.
En ce qui concerne la demande de révision qui fait suite au bail renouvelé, le délai de trois ans court à compter du point de départ de ce bail (C. com. art. L 145-38, al. 1), c'est-à-dire de sa date d'effet. Le report de la date d'exigibilité du loyer renouvelé est sans incidence sur la date du renouvellement et le calcul du délai.
Pour les révisions ultérieures, qui peuvent être formées tous les trois ans, le délai court du jour où le loyer précédemment révisé s'est appliqué (C. com. art. L 145-38, al. 2), quelle que soit la date de sa fixation.
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