Cet arrêté prévoit le rehaussement de ce seuil pour certaines activités de type L (salles polyvalentes, à dominante sportive ou non) qui disposent, dans une grande majorité des cas d'une configuration architecturale simple (niveau unique de rez-de-chaussée), d'un nombre de dégagements souvent excédentaires par rapport à l'effectif du public accueilli et permettent une action des secours extérieurs (sapeurs-pompiers) aisée.
Concernant les ERP de type N, cet arrêté complète la possibilité de déterminer l'effectif du public admis, pour les seules zones de restauration assise, par la déclaration du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement, du nombre de places assises dont dispose l'établissement. Cette mesure vise à permettre une meilleure adéquation avec l'effectif réellement accueilli qui peut varier d'une configuration de salle à une autre.
TYPE L
Les paragraphes 1 et 2 de l'article L. 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit :
« Etablissements assujettis
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
« a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
« b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
« c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
« d) Cabarets ;
« e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
« f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
« g) Salles multimédia.
« § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
« a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :
« 100 personnes en sous-sol ;
« 200 personnes au total.
« b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :
« 20 personnes en sous-sol ;
« 50 personnes au total.
« Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »
TYPE N
Le a de l'article N 2 du chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié comme suit :
« a) Zones à restauration assise :
« Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
« - par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
« - à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.
« La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. »
TYPE GA
Ces modifications apportent également l'opportunité d'uniformiser les terminologies utilisées dans la réglementation et de supprimer un tableau superflu relatif aux petites gares.
Le cinquième alinéa et le tableau de l'article GA 49 du chapitre VII du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé sont supprimés.
Source : https://www.83-629.fr/
A lire : https://www.assistant-juridique.fr/definition_erp.jsp
A télécharger : Réussir l'ouverture d'un restaurant rapide
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