Il est important de connaître les arguments que peut faire valoir votre employeur pour éviter qu'ils ne puissent être utilisés contre vous.
Les exceptions de procédure
Une exception de procédure est un argument faisant valoir que la procédure menée (= procès en cours) doit être suspendue voire abandonnée dans la mesure où elle présente un défaut.
Les exceptions de procédure les plus courantes concernent :
- l'exception d'incompétence : c'est un autre tribunal qui aurait dû être saisi ou que le conseil des prud'hommes que vous avez saisi n'est pas géographiquement compétent;
- l'exception de nullité. Par exemple, vous avez choisi de vous faire représenter par un tiers mais celui-ci n'était pas habilité à le faire ou n'était pas muni du pouvoir le lui permettant ;
- l'exception de connexité. Votre adversaire soulève le fait qu'une autre juridiction est déjà saisie d'une demande présentant des liens très étroits avec le litige.
Les fins de non-recevoir
Une fin de non-recevoir est un argument soulevé par une partie (à tout moment de l'instance) visant à ce que le conseil de prud'hommes refuse de juger l'affaire sur le fond.
Il peut y avoir recours dans les cas suivants :
- il y a prescription ;
- l'affaire a déjà été jugée (un licenciement, par exemple). Seul l'appel est possible ;
- une procédure de conciliation préalable est prévue. C'est notamment le cas lorsque votre contrat de travail stipule que "toute contestation qui pourrait s'élever entre les parties doit être soumise à des conciliateurs avant recours à une instance judiciaire";
- etc.
Les demandes reconventionnelles
Le défendeur va présenter à son tour une demande visant à obtenir réparation, généralement le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou profiter de l'occasion pour régler une vieille affaire (dette non remboursée, par exemple).
Les péremptions d'instance
L'instance est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il est donc fondamental que le salarié, ou son avocat, respecte scrupuleusement le calendrier des obligations mises à sa charge en matière de transmission des conclusions et de communication des pièces.