Nullité du licenciement : appréciation de l’impossibilité matérielle de réintégration

Publié le 12/03/2021 Vu 843 fois 0
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Lorsque la nullité du licenciement est prononcée, le fait pour le salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’est pas de nature à le priver de son droit à réintégration.

Lorsque la nullité du licenciement est prononcée, le fait pour le salarié d’être entré au service d’u

Nullité du licenciement : appréciation de l’impossibilité matérielle de réintégration

Lorsque le licenciement est entaché d’une nullité telle que la violation d’une liberté fondamentale, des faits de harcèlement ou une discrimination avérée (C. trav., art. L. 1235-3), le salarié peut, de droit, demander sa réintégration. Précisons que ni l’employeur, ni le juge ne peuvent dans ce cas s’y opposer (Soc. 14 févr. 2018, n° 16-22.360).

La seule limite au principe tient à l’impossibilité matérielle de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en va par exemple ainsi lorsque le salarié a liquidé ses droits à la retraite, s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale après le licenciement, est entré au service d’un autre employeur,  ou en cas de liquidation de l'entreprise.

 

Source : dalloz-actualite.fr

Pour plus d'infos : Licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul ou irrégulier : conséquences

Voir aussi notre guide : Saisir le Conseil de Prud'hommes 2020-2021

 

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