Lorsque le licenciement est entaché d’une nullité telle que la violation d’une liberté fondamentale, des faits de harcèlement ou une discrimination avérée (C. trav., art. L. 1235-3), le salarié peut, de droit, demander sa réintégration. Précisons que ni l’employeur, ni le juge ne peuvent dans ce cas s’y opposer (Soc. 14 févr. 2018, n° 16-22.360).
La seule limite au principe tient à l’impossibilité matérielle de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en va par exemple ainsi lorsque le salarié a liquidé ses droits à la retraite, s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale après le licenciement, est entré au service d’un autre employeur, ou en cas de liquidation de l'entreprise.
Source : dalloz-actualite.fr
Pour plus d'infos : Licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul ou irrégulier : conséquences
Voir aussi notre guide : Saisir le Conseil de Prud'hommes 2020-2021
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