Omission du créancier par le débiteur et relevé de forclusion

Publié le 06/07/2021 Vu 920 fois 0
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Le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un

Omission du créancier par le débiteur et relevé de forclusion

Classiquement, le créancier qui ne pas procède dans les délais à la déclaration de sa créance au passif de son débiteur en procédure collective risque de voir son droit inopposable à la procédure (C. com., art. L. 622-26, al. 2). Pour éviter cette sanction, et malgré le dépassement du délai, le créancier peut intenter une action en relevé de forclusion (C. com., art. L. 622-26, al. 1). À ce titre, le code de commerce prévoit deux motifs possibles à cette action. D’une part, le créancier peut démontrer que sa défaillance à déclarer n’est pas due de son fait. D’autre part, il peut établir que sa défaillance est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce. Cette liste doit être remise par le débiteur à l’ouverture de la procédure collective à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Elle comprend l’énumération des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours. L’arrêt commenté revient sur ce dernier motif de relevé de forclusion et apporte des précisions intéressantes sur la notion « d’omission » précitée.

En l’espèce, le plan de cession d’une société débitrice en redressement judiciaire est arrêté par un jugement du 15 juin 2015 au profit d’un cessionnaire avec faculté de substitution au bénéfice d’une société. La société débitrice est mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2015. Or, par un jugement du 28 juillet 2016, publié au BODACC le 9 août 2016, la société substituée est également placée en redressement judiciaire avant que cette procédure ne soit convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2016. Finalement, le 22 novembre 2016, la résolution du plan de cession est prononcée faute pour ce dernier d’avoir été exécuté.

Le 9 février 2017, le liquidateur de la société débitrice a présenté au juge-commissaire de la procédure collective de la société substituée une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer une créance. Cette requête est accueillie favorablement par le juge-commissaire et par la cour d’appel et le liquidateur de la société substituée se pourvoit en cassation.

Pour ce dernier, lorsque le caractère volontaire de l’omission d’une créance ou du défaut de remise de la liste des créanciers n’est pas démontré, le créancier qui sollicite le relevé de forclusion est tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ladite omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. Or, selon le demandeur, la cour d’appel s’est bornée à relever que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal du fait de l’absence de remise de la liste par le débiteur doit être relevé de la forclusion encourue. En statuant ainsi, la cour d’appel n’aurait pas recherché de lien de causalité entre l’omission par le débiteur et la tardiveté de la déclaration de créance. Par conséquent, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-26 du code de commerce.

La Cour de cassation ne souscrit pas à l’argumentation et rejette le pourvoi.

Pour la Haute juridiction, il résulte du premier alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 dudit code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. En l’espèce, la Cour de cassation relève que les dirigeants de la société substituée n’avaient pas remis au mandataire la liste des créanciers de cette société. Or, cette absence de remise a produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et le pourvoi est rejeté.

Com. 16 juin 2021, FS-B, n° 19-17.186

 

Source : dalloz-actualite.fr

Pour plus d'infos : Procédure collective : comment effectuer une déclaration de créances ?

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