Plan de cession : l’assurance couvrant l’activité de l’entreprise est transmise au repreneur

Publié le 22/11/2019 Vu 769 fois 0
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Le repreneur bénéficie de l’assurance souscrite par elle, ce contrat lui ayant été transféré de plein droit, même s’il n’a pas encore payé les primes échues après la cession.

Le repreneur bénéficie de l’assurance souscrite par elle, ce contrat lui ayant été transféré de plein

Plan de cession : l’assurance couvrant l’activité de l’entreprise est transmise au repreneur

Une société qui exploitait une résidence hôtelière est mise en redressement judiciaire et la cession de son fonds de commerce est ordonnée.

Malgré un incendie qui a causé des dégâts matériels dans cette résidence, un acte de cession est signé entre l’administrateur judiciaire et le repreneur. L’assureur auprès duquel la société avait assuré la résidence refuse d’indemniser le repreneur pour la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de l’établissement pendant les travaux (410 000 € environ).

Pour l’assureur, le repreneur ne peut pas invoquer l’article L 121-10 du Code des assurances, en vertu duquel l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en application du contrat.

Mais, si l’article L 121-10 met à la charge de l’acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat d’assurance, et notamment celle d’acquitter les primes à échoir à compter de l'aliénation, l’exécution de ces obligations n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat.

 

La précision relative au paiement des primes d’assurance est, à notre connaissance, inédite, mais résulte des termes de l’article L 121-10 du Code des assurances. Ce texte fait de ce paiement une conséquence du transfert de l’assurance (« à charge pour l’acquéreur ») et non une condition de celui-ci. La solution vaut aussi pour l’héritier de l’assuré, qui bénéficie du transfert de l’assurance en vertu du même texte.

 

 

Cass. 2e civ. 24-10-2019 n° 18-15.994 F-PBI

 

Source : EFL

 

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