Plus-value de cession de titres et abattements : commentaires administratifs

Publié le 12/02/2020 Vu 842 fois 0
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Les commentaires administratifs de la mise en place du PFU apportent des précisions intéressantes, notamment sur l'application des abattements.

Les commentaires administratifs de la mise en place du PFU apportent des précisions intéressantes, notammen

Plus-value de cession de titres et abattements : commentaires administratifs

L'article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 a réformé le régime d'imposition des revenus mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux en mettant en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Dans une mise à jour du 20 décembre 2019, l'administration intègre cette réforme dans sa base Bofip en actualisant, supprimant et créant près de cent cinquante documents. S'agissant des plus-values, l'administration commente également les dispositions législatives intervenues en la matière durant les trois dernières années.

 

Voici les précisions ajoutées :

- Les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du champ d'application des abattements proportionnels pour durée de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

- Les abattements proportionnels pour durée de détention sont réservés aux gains se rapportant à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Lorsque les titres ou droits sont détenus par l'intermédiaire d'un groupement ou d'une société relevant de l'article 8 du CGI et dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés, cette condition est appréciée au regard de la date d'acquisition ou de souscription de ces titres par cette personne interposée (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

Ne sont pas éligibles aux abattements proportionnels pour durée de détention, les titres acquis en indivision avant le 1er janvier 2018 et qui font l'objet d'un partage à compter de cette date, sauf s'il s'agit d'un partage de succession ou de communauté conjugale (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 30).

Les abattements sont susceptibles de s'appliquer lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange intervenue depuis le 1er janvier 2018 en contrepartie de la remise de titres acquis avant cette date, lorsque l'échange donne lieu à un sursis d'imposition dans les conditions prévues aux articles 150-0 B ou 150-UB du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 40).

- En ce qui concerne l'abattement dirigeant, l'administration tient compte de la jurisprudence (CE 16-10-2019 n° 417364) et considère désormais que, dans l'hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l'un avant la cession et l'autre après, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à quarante-huit mois entre les deux événements. Elle tire également les conséquences de cette jurisprudence pour l'appréciation de la condition de cession totale ou majoritaire des titres en cas de cessions échelonnées dans le temps (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 nos 50 et 60).

- Les abattements proportionnels et l'abattement fixe ne peuvent pas être cumulés au titre d'une même cession (CGI art. 150-0 D, 1-dernier alinéa). Toutefois, l'adminsitration précise que lorsque le cédant vend en une seule fois plus de 50 % des droits de vote sans céder l'intégralité de sa participation, la règle de non-cumul ne s'applique qu'au gain afférent à cette cession (elle s'applique alors à l'intégralité de ce gain, y compris sa fraction excédant, le cas échéant, le montant de 500 000 €). Le gain réalisé lors de l'éventuelle cession ultérieure du reste de la participation, qui ne bénéficie pas de l'abattement fixe, est, le cas échéant, éligible à l'abattement proportionnel (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20 n° 130).

 

https://www.assistant-juridique.fr/impot_plus_values_titres.jsp

 

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