Plus-values du dirigeant retraité avant d'avoir cédé ses titres

Publié le Modifié le 04/02/2020 Vu 785 fois 0
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Le bénéfice de l’abattement sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres pour les dirigeants prenant leur retraite est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu’il s’agisse ou non de fonctions de dirigeant exercées dans les conditions prévues par l’article 885 O bis du CGI.

Le bénéfice de l’abattement sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres pour les dirigeants

Plus-values du dirigeant retraité avant d'avoir cédé ses titres

Dans cette affaire, une contribuable fait valoir ses droits à retraite le 1er mars N puis vend ses parts et cesse ses fonctions de gérante en mai N+1. Elle considère pouvoir bénéficier de l'abattement des plus-values pour départ à la retraite des dirigeants. A compter de décembre N+1, elle exerce une fonction salariée au sein de la société dont elle avait vendu les parts et l'administration remet en cause cet abattement.

La cour, comme l’administration, considèrent que le délai pour cesser toutes fonctions doit se décompter à partir du départ à la retraite (donc, terme du délai le 1er mars N+2). En revanche, pour le rapporteur public T. Jouno, le point de départ de ce délai est la date de la cession des titres (donc, terme du délai en mai N+3). En toute hypothèse, la requérante n’aurait pas pu bénéficier de l’abattement car elle exerçait toujours des fonctions au sein de la société en mai N+3.

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