L’association avait expliqué que le mandat était prorogé de fait dans l’attente de nouvelles élections. Or il convient de se référer aux statuts. Ceux-ci ne prévoyant aucune disposition, les juges ont estimé que le licenciement était injustifié.
Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient en général au président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil d’administration par exemple). Si la lettre de licenciement ou celle énonçant le motif économique de la rupture est signée par une personne qui ne dispose pas de ce pouvoir, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 17-3-2015 no 13-20.452 : RJS 6/15 n° 399). Il en est de même, nous précise cette décision, lorsque le mandat du président est expiré.
http://www.assistant-juridique.fr/formalites_demission_dirigeant_association.jsp
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