À la suite d’une vérification de comptabilité effectuée en 2014, l’Administration a estimé qu’une société devait être soumise aux droits d’enregistrement au titre de l’acquisition en 2011 de fonds de commerce auprès de deux sociétés liées (ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire quelques années plus tard).
Rappel des principes applicables
Pour mémoire, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel (CGI, art. 719), y compris lorsque qu’elles ne sont pas constatées par un acte. En revanche, l’article 719 du CGI ne vise pas les mutations à titre gratuit. La Cour de cassation a toutefois posé le principe – il y a fort longtemps – selon lequel les fonds de commerce sont présumés être cédés à titre onéreux, à charge pour le contribuable d’apporter la preuve que la transmission a été effectuée à titre gratuit (décision du 22 avril 1909).
La décision de la CA d’Amiens
Confirmation de la présomption simple d’onérosité de la cession de fonds de commerce ou de clientèle
La société arguait que la jurisprudence précitée du 22 avril 1909 était obsolète, en ce qu’elle était adossée à un article de loi datant de 1872, abrogé depuis lors.
La CA d’Amiens ne se montre toutefois pas sensible à cet argument. Elle relève que les dispositions de la loi du 1872 ont été reprises – quasiment à l’identique – par l’article 1882 du CGI (découlant de la loi n°2008-776 du 4 août 2008).
Aussi, elle juge que la présomption simple d’onérosité pour l’application de l’article 719 du CGI est maintenue, à charge pour le contribuable d’apporter la preuve du caractère gratuit de la transmission.
Preuve préalable par l’administration fiscale de l’existence de la cession
Il incombe néanmoins au préalable à l’administration fiscale « de faire la démonstration de la présence d’actes ou écrits révélant l’existence de cette mutation et lui permettant de poursuivre le recouvrement des droits dus sur cette dernière ».
Il appartiendra ensuite au contribuable d’apporter la preuve contraire (preuve de l’inexistence de la cession ou de son caractère gratuit). Sur ce point, la jurisprudence précise que de réels éléments de preuve doivent être produits par le contribuable, qui ne peut se contenter d’affirmer ou d’infirmer l’existence de la mutation (Cass. com. 26 octobre 1993, n°1597 P, Mayer).
Application au cas d’espèce
L’administration fiscale caractérise ici l’existence de la cession au moyen d’un faisceau d’indices.
La Cour d’appel procède donc à un contrôle de pertinence des éléments de fait retenus par l’administration fiscale et conclut à l’existence d’une cession à titre onéreux en se fondant sur les éléments suivants :
- La reprise de tout ou partie de la clientèle des entreprises « cédantes », que la CA considère comme « un élément déterminant pour conclure à l’existence d’une reprise d’activité» (56 % et 40,69 % des chiffres d’affaires réalisés par la société sur les exercices contrôlés provenaient de 3 clients anciennement rattachés aux sociétés « cédantes »)
- La reprise des moyens humains des sociétés « cédantes » (44,50 % du personnel de la société au cours de la période contrôlée provenait des effectifs des sociétés « cédantes »)
- L’existence de liens privilégiés entre les sociétés préexistantes et la société repreneuse, dans la mesure où, au cours des exercices contrôlés, le gérant de la société repreneuse était également gérant de l’une des sociétés préexistantes et détenait 47 % du capital de l’autre
- Voir CA Amiens, 7 septembre 2021, n°RG 20/01769
Source : taj-strategie.fr
A lire : https://www.assistant-juridique.fr/impot_plus_values_entreprise_individuelle.jsp
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