Le revendiquant doit prouver que cette condition est remplie, en établissant que les biens ont été conservés dans leur état initial (Cass. com. 11-6-2014 n° 13-14.844 F-PB : BRDA 14/14 inf. 7) ou, s’ils ont été incorporés dans un autre bien, qu’ils en sont séparables sans dommage (art. L 624-16, al. 3 ; Cass. com. 10-3-2015 n° 13-23.424 F-PB : BRDA 6/15 inf. 10).
En l’espèce, un fournisseur avait vendu à une entreprise du matériel destiné à un chantier (châssis et blocs-portes), avec réserve de propriété jusqu’au paiement du prix. Or, le constat d’huissier que le fournisseur a fait dresser, trois jours après l’ouverture de la procédure, sur le chantier de l’entreprise, fait certes état de la présence de châssis, palettes de vitrages et portes doubles, mais il ne comporte ni description, ni identification précises des éléments en cause, ni références permettant de rattacher ces matériels à ceux fournis et revendiqués. En revanche, l’entreprise et son mandataire judiciaire établissent que les matériels livrés par le fournisseur ont été mis en œuvre sur le chantier avant l’ouverture de la procédure collective.
Ils ne peuvent donc être revendiqués (Cass. com. 17-5-2017 n° 15-27.119 F-D).
Clause de réserve de propriété et procédure collective
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