Une fois dressée la situation d’endettement du débiteur, la commission de surendettement ne devra s’efforcer de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement que si le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier. Le débiteur ne possédant pas de bien immobilier sera directement orienté vers des mesures imposées par la commission (rééchelonnement ou report des échéances de remboursement, par exemple) ou une procédure de rétablissement personnel.
Le créancier se verra par ailleurs imposer un délai qui sera fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord du créancier sera réputé acquis. Selon un rapport sénatorial, « l’échec des missions de conciliation s’explique dans 60 % des cas par l’absence de réponse des créanciers ».
Enfin, les tribunaux d’instance n’auront enfin plus à homologuer les recommandations des commissions de surendettement pour les rendre exécutoires. Le juge n’interviendra plus qu’en cas de contestation par l’une des parties des décisions de la commission.
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