Dans une mise à jour de sa base Bofip du 20 juin 2017, l’administration fiscale intègre ces aménagements dans sa doctrine et rapporte ses commentaires mis en consultation publique le 3 août 2016 (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 nos40, 50 et 90).
Rappelons que dans ces commentaires, elle considérait que pour les produits alimentaires soumis à une date limite de consommation, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt était égale à 50 % de son coût de revient, lorsque le bien était donné dans les trois derniers jours de sa date limite de consommation.
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2017 (impôt sur le revenu dû au titre de 2016 et impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016), l'administration indique que la doctrine ainsi mise en consultation il y a un an ne trouve pas à s’appliquer et qu'elle est donc rapportée.
Elle précise que le coût de revient d’un bien ou d’une prestation comprend les coûts supportés par l’entreprise pour acquérir ou produire le bien ou la prestation donné(e). Pour un bien donné, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est égale au coût de revient défini à l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI.
Bien qu’aucune exception à l’évaluation au coût de revient ne soit prévue par la loi, l’administration a maintenu sa position selon laquelle le don d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l’actif (BOI précité no60).
Elle confirme ainsi les indications données oralement par le ministre au cours des débats parlementaires (Déb. AN 21-10-2016).
BOI-BIC-RICI-20-30-10-20
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