Même si on aurait aimé qu’elle soit d’une plus grande ampleur, cette réforme modifie assez substantiellement le droit des sûretés. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2022 (s’appliquant à toutes les sûretés consenties à partir de cette date).
Tout d’abord, le régime du cautionnement est revu en profondeur. Concernant la formation du contrat, le régime de la mention devant être apposée par la caution personne physique est unifié et inséré dans le Code civil, bénéficiant d’ailleurs à toutes les cautions personnes physiques quelle que soit la qualité du créancier avec lequel elles contractent. Disparaissent ainsi toutes les dispositions spéciales du Code de la consommation. La mention n’étant plus nécessairement manuscrite, ce type de cautionnement pourra être conclu par voie électronique. L’obligation d’information annuelle qui pèse sur le créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique est aussi unifiée et intégrée dans le Code civil.
En outre, le principe de proportionnalité du cautionnement (par rapport aux ressources de la caution) qui bénéficie à la caution personne physique qui contracte avec un créancier professionnel est retouché et intégré dans le Code civil, puisque si ce cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Le devoir de mise en garde qui s’applique également dans les relations entre créancier professionnel et caution personne physique parties contractantes voit, quant à lui, son domaine se rétrécir (même si est abandonnée la distinction entre caution avertie et non avertie), puisqu’il ne porte plus que sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières.
Autre innovation, la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu'elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette, à l'exception de l'incapacité. Ce texte modifie le droit positif en application duquel la caution ne pouvait opposer que les exceptions inhérentes à la dette, cette notion ayant été d’ailleurs été interprétée de manière restrictive. Cette modification est toutefois conforme au caractère accessoire du cautionnement et à l'économie de l'opération. En revanche, les exceptions liées à la défaillance ou à l’insolvabilité du débiteur sont en principe inopposables par la caution, car le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance ou une telle insolvabilité.
D’autres mesures codifient certaines solutions jurisprudentielles, notamment en ce qui concerne le maintien de l’obligation de règlement et l’extinction de l’obligation de couverture en cas de décès de la caution, ou en cas de fusion-absorption du créancier ou de la caution personne morale, tandis que la solution du maintien de l’engagement de la caution en cas d’absorption de la caution est consacrée par le nouveau dispositif légal. On le voit le régime du cautionnement est substantiellement modifié, par un nombre important de nouvelles mesures qu’il est impossible de lister en intégralité ici.
Source : https://www.pwcavocats.com/
Pour plus d'infos : Que devient la caution du dirigeant en cas de procédure collective ?
Voir aussi notre guide : Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi 2020-2021
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